Problèmes d’exécution – Procès-verbal de manquement – Mesures d’office
Lorsqu'un entrepreneur fait valoir en temps utile ses moyens de défense après la  réception d'un procès-verbal constatant ses manquements, la reconnaissance  présumée de responsabilité par l'entrepreneur et le droit qui en découle octroyé  à l'administration de prendre des mesures d'office cessent d'avoir effet.  Néanmoins, la déchéance des mesures d'office n'est pas étrangère à  l'appréciation sur le fond desdits moyens de défense (Voyez aussi Cass., 29 mai  2008, Pas., 2008, n° 331 ; Mémento des marchés publics et des PPP 2010, n° 399  et s.)
 
 La conséquence juridique du fait que le silence de l'entrepreneur  après le délai de quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la  date postale de la transmission du procès-verbal de constatation de la  non-observation des ordres de l'administration, au cours duquel il peut faire  valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à l'administration, vaut  comme reconnaissance des faits constatés, ne s'applique pas si l'entrepreneur  conteste tous les manquements mentionnés dans le procès-verbal de constatation  avant la transmission du procès-verbal et si cette contestation est connue de  l'administration adjudicataire.
